J.O. 4 du 6 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 00411
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Arrêté du 24 décembre 2003 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire
NOR : JUSE0440005A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2001 relatif à l'organisation financière et comptable des services pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment ses articles 1er et 3,
Arrête :
TITRE Ier
RÉGIE ET SOUS-RÉGIE DE RECETTES
Article 1
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.Article 2
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une sous-régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.Article 3
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les sous-régisseurs de recettes des services pénitentiaires d'insertion et de probation à percevoir des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.Article 4
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé à percevoir les remboursements des prêts consentis aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.
TITRE II
RÉGIE ET SOUS-RÉGIE D'AVANCES
Article 5
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé. Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas.Article 6
Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.Article 7
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une sous-régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé.Article 8
Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des services pénitentaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé des avances définies à l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2001.
Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.Article 9
Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les sous-régisseurs d'avances des services d'insertion et de probation à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.Article 10
Le montant de l'avance à consentir à chaque sous-régisseur désigné à l'article 7 figure en annexe.Article 11
Les régisseurs d'avances et les sous-régisseurs d'avances devront tenir une comptabilité de stock concernant les valeurs.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.Article 13
Les fonctions de sous-régisseur de recettes et de sous-régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.Article 14
Les montants maxima autorisés de l'encaisse en numéraire, au-delà duquel les sommes doivent être versées par les régisseurs sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor, figurent pour chaque régie et chaque sous-régie en annexe.Article 15
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement
A N N E X E
LISTE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DESQUELS SONT INSTITUÉES DES RÉGIES
DE RECETTES ET DES RÉGIES D'AVANCES AINSI QUE DES SOUS-RÉGIES DE RECETTES ET DES SOUS-RÉGIES D'AVANCES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 4 du 06/01/2004 page 411 à 413